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Durabilité

Suite de l’histoire « fidèle et durable » (pour ceux qui n’étaient pas là la semaine dernière, il s’agit de la copie d’un document probant (article 1348 du code civil) et pas du président de la République…

Sur la fidélité, il y aurait encore à dire mais à chaque semaine suffit sa peine et il faut passer à la durabilité.

Durabilité. Un radical plutôt court [rappel : il ne s’agit pas de politique !] et un double suffixe : -abil aux nombreuses possibilités, et –ité, évidemment.

La durabilité renvoie à un objet solide, inusable, ou presque. Pour les uns, cela fait penser au petit lapin-tambour de Duracell ; pour d’autres à une marque de chemise qui porte bien son nom car elle ne date pas d’hier… Sauf que ça finit quand même par s’user. Certes il y a un bon capital au départ mais quand il a fondu, ça s’arrête…

Durabilité est facilement donné comme synonyme de pérennité mais s’il y a deux mots, c’est qu’il y a une différence. Il apparaît que la durabilité s’applique essentiellement aux objets dont elle constitue une qualité intrinsèque.

Dans le monde du vivant, on ne parle pas de durabilité, on parle de pérennité (ou de vivacité) : les botanistes parlent du linum perenne, pas du linum durabilis !

Il ne s’agit plus d’un objet et de sa résistance à l’usure à compter du jour de sa fabrication ou de sa mise en service ; il s’agit d’un corps vivant qui se maintient en vie au fil du temps en interaction avec le monde vivant qui l’entoure. Ce n’est pas l’organisme en soi qui est pérenne, c’est l’organisme dans son environnement.

Pour revenir à la conservation d’archives en général, et d’archives électroniques en particulier, on peut certes gloser sur la durabilité objective du support (une sorte de chemise Kidur virtuelle…) mais le support, sans le contenu et sans les éléments de traçabilité qui accompagnent la gestion du document archivé, n’est rien.

Ce qui a du sens, c’est la pérennité du document archivé dans sa complétude, c’est-à-dire un contenu, un contexte, une date, un support, des règles associées et les traces de son cycle de vie. Et c’est le système qui permet de maintenir vivant le document archivé, tant que son utilité demeure, pas son seul support « durable ».

Décidément, cet article 1348 du code civil gratte un peu… Il vieillit mal.

Alors ? Faut-il pour autant recommander l’infidélité et la fugacité ?

Quelle drôle d’idée !

Non ! Ce qu’il faut, c’est de la confiance et de la pérennisation !

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Fidélité

Donc (voir le billet de la semaine dernière), pour les copies, la notion de fidélité aurait damé le pion à celle de conformité.

L’article 1348 du code civil, issu de la loi du 12 juillet 1980, dit : « Les règles ci-dessus [production d’une preuve écrite] reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. »

À l’époque, le texte vise la réalisation de microfilms et de photocopies (papier). C’est clair. Puis est venu le numérique et l’article 1348 a été mis en avant pour favoriser la numérisation suivie d’une destruction du papier numérisé (argument à l’origine de nombreux projets de GED). Enfin est arrivée la reconnaissance légale de l’écrit sous forme électronique, « admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que etc. » (loi du 13 mars 2000).

Quelques années plus tard apparaissent des formulations curieuses.

L’instruction fiscale du 11 janvier 2007 décrit les conditions auxquelles les entreprises peuvent conserver sous forme électronique le double des factures clients émises sous forme papier. Optime ! Mais, comme le fait très justement remarquer Me Thierry Piette-Coudol dans un article consacré à la « copie fidèle et durable », le texte, en se référant à l’article 1348, confond « copie » et « double » ; il est vrai les fondamentaux de la diplomatique ont été injustement malmenés par l’usage du numérique.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 2008 (voir le commentaire de Me Isabelle Renard) condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne, dans le litige qui l’oppose à la société Continent France, au motif que le courrier produit par la CPAM comme preuve de sa bonne foi, est présenté sous la forme d’une impression postérieure à la date présumée dudit courrier – de surcroît non signée – et n’en est donc pas une « copie fidèle ». Certes ce fichier Word et son impression ne valent pas tripette, dépourvus qu’ils sont de traces de validation et de date. Cependant, l’argument, là encore, s’accorde mal avec une analyse diplomatique.

Question : le double d’un courrier émis a-t-il jamais valablement prétendu être une « copie fidèle », ou plutôt une « copie » tout court ? Rédiger le brouillon (ou projet) d’un courrier qui sera mis en forme après validation de sa teneur et enregistré, geste séculaire dans le travail de bureau, ne correspond pas à la production d’une copie mais d’une minute. Les milliers de volumes de copies-lettres, peluriers ou chronos de courriers, autant de doubles (non signés) qui ont accompagné des décennies de secrétariat étaient-ils irrecevables ? Non, bien sûr, dès lors que les règles minimales d’enregistrement (numéro séquentiel, date) étaient respectées.

Dans Gaspard, Melchior et Balthazar, Michel Tournier montre le roi de Nippur (Balthazar) s’émerveillant de la beauté des tatouages et scarifications des compagnons noirs du roi de Méroé. Gaspard lui répond : « Je tiens compte de cela quand je choisis mes hommes. Jamais un tatoué ne m’a trahi. », provoquant la remarque de Balthazar : « Étrange métaphore qui identifie tatouage et fidélité. »

Voilà enfin une définition ! La fidélité s’oppose à la trahison, et se matérialise par le tatouage et non par le clonage. La fidélité ne réside pas dans une reproduction à l’identique mais dans la trace irréversible du lien entre les deux parties. C’est bien par la traçabilité (identifiant, tatouage numérique…) que passe la fidélité entre un document et son double ou sa copie, et non par une apparence d’identité.

C’est à se demander si, en matière de fidélité, la littérature n’est pas plus pertinente que la loi…

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