Coup de chapeau au Conseil fédéral suisse qui a forgé un si bel acronyme pour nommer un texte par définition aussi austère. En effet, OLICO signifie: Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes. Le texte ne date pas vraiment d’hier puisqu’il a été adopté le 24 avril 2002 mais il n’est jamais trop tard pour saluer les belles choses.

Pour les comptables, qui sont des gens sérieux mais non dénués d’un certain sens poétique, Olico est subtilement pédagogique car admirablement dosé dans ses sonorités : il y a là une petite idée d’oligo-éléments qui souligne discrètement le caractère élémentaire des écritures comptables, tous ces enregistrements parfois assez ténus mais qui sont pourtant indispensables pour nourrir l’organisme de l’entreprise ou de la collectivité et produire un bon bilan de santé. Olico renvoie aussi à illico et souligne que le comptable ne laisse pas traîner les choses et inscrit sur le champ ce qui doit l’être.

Donc, le titre est vendeur. Ceci dit et tout bien considéré, l’ordonnance n’aurait pas besoin de cet enrobage marketing tant son contenu est clair et simple. On la lit et relit par plaisir. Jugez vous-même : http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001467/index.html.

L’ordonnance est fidèle (et elle a bien raison) au vocabulaire traditionnel de la comptabilité et des codes de lois :

  • le « grand » livre et les livres « auxiliaires », et leur relation hiérarchique ;
  • la « tenue et la conservation » des livres : tenir un livre… Il ne s’agit pas du servant d’autel et de la façon dont il doit tenir les livres liturgiques pour le célébrant, ni de votre libraire qui tient les livres que vous lui avez commandé à votre disposition, mais bien de la responsabilité d’écrire dans un registre dédié aux comptes ce qui doit y être écrit.

Olico rappelle utilement le double enregistrement, thématique et chronologique, des écrits qui engagent les finances d’une personne morale, et qui devraient présider plus largement à l’organisation de toute information à risque, comptable ou non, sur la base d’un contenu et d’une date.

Le maître-mot de cette ordonnance est « régularité » (un mot en –ité que j’aurais du inclure dans mon recueil « Sérendipité… »). Car le travail du comptable se caractérise par un rythme ni ralenti ni accéléré, par une attitude plus tortue que lièvre (la trace continue plutôt que le papillonnage), et bien sûr par la conformité à la règle, à la loi. À la régularité sont attachées d’autres valeurs capitales face au « tsunami numérique » qui fait aujourd’hui la pluie et le beau temps (en ce moment, c’est plutôt la pluie…) dans le monde professionnel aussi bien que personnel. Ce sont :

  • la diligence, à savoir le soin et l’ordre – il faut éviter une attaque due à une non diligence 😉
  • la disponibilité : l’objectif de la tenue et de la conservation des comptes est bien de pouvoir s’y reporter pour savoir et/ou prouver ce qui a été fait ou pas fait.

La section relative aux supports d’information et à la conservation est sobre et précise : intégrité, infalsifiabilité, horodatage, procès-verbal de migration des supports, etc. Surtout, elle est écrite dans un français ni jargonnant ni franglicisant comme on en lit trop de ce côté du lac Léman. C’est pourquoi, en lisant cette Olico simple et claire, on se prend à rêver que la France se trouve en Suisse… mais pas la Suisse allemande car le nom court de l’ordonnance en allemand est GeBüv, nettement moins fun…

2 commentaires

  1. Bonjour,
    Votre billet fait écho à un décret français tout à fait récent, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui tend à répondre, même si ce n’est qu’un début, à un rêve que je partage. Le mot règles apparaît aussi 2 fois : l’article 53 souligne que « La comptabilité publique est un système d’organisation de l’information financière permettant : 1° de saisir, de classer, d’enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d’établir des comptes réguliers et sincères. Puis l’article 57 rappelle que les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur ; qu’ils doivent être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d’assurer leur comparabilité entre exercices comptables » qu’il doivent « appréhender l’ensemble des événements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur importance relative, dans le respect du principe de prudence », qu’ils « doivent s’attacher à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des exercices successifs en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l’exercice auquel elles se rapportent, qu’ils « doivent être exhaustifs et enfin qu’ils « doivent doivent s’appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation financière.
    Voilà donc plein de jolis mots « fiables », « inteligibles », « exhaustifs », « comparabilité », « permanence », « cohérence » qui devrez vous encourager à d’autres séries de publication si vous étiez à cours d’idée :).

    • En terme de lisibilité, la comparaison des deux textes (ordonnance Olico et décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012) tourne quand même à l’avantage de la Suisse (il n’y a pas que dans le tennis…).
      Pour ma part, je pensais surtout à l’instruction fiscale du 11 janvier 2007 relative à la conservation électronique de la facture émise sous forme papier, texte que je salue sur le fond en déplorant le style et les approximations de vocabulaire, et comme la forme impacte souvent le fond…

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