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Exemplarité

Le mot est à la mode au plan politique, profitons en !

Exemplarité : qualité de ce qui est exemplaire. Que veut dire exemplaire ?

Voilà un mot curieux, presque paradoxal. D’un côté, l’acte exemplaire, le modèle de référence, l’exemple à imiter, la voie à suivre ; de l’autre, le substantif « exemplaire », à l’autre bout de la chaîne, désigne toute reproduction d’un objet, par exemple un livre, un journal ou un disque : tirage à 20 000 exemplaires, 300 000 exemplaires vendus, etc., faisant de l’exemplaire quelque chose de tout à fait banal, par opposition à l’unicité de l’original.

L’acte exemplaire est appelé à être reproduit ; et la reproduction mécanique de l’objet crée l’exemplaire. On parle aussi d’exemplaire pour qualifier un spécimen d’une espèce végétale ou animale qui est considéré comme représentatif dans une collection.

La point commun est l’appropriation : on s’approprie l’acte exemplaire pour réaliser une action aussi remarquable, noble ou spécifique dans sa technicité ; on crée l’exemplaire en sciences naturelles par la sélection d’un individu parmi d’autres ; on s’approprie l’exemplaire du livre en y inscrivant son « ex-libris », ou, pour une bibliothèque, en pratiquant l’exemplarisation, terme professionnel pour l’opération de catalogage. Chaque exemplaire a ainsi un petit plus lié à son histoire particulière ou à celle de son propriétaire.

Pour l’écrit qui n’est pas destiné à diffuser des connaissances mais à supporter l’activité des personnes dans leurs relations de travail, contractuelles, hiérarchiques ou administrative, on parle aussi d’exemplaire, comme synonyme de copie, avec des valeurs et des usages assez nuancés : les trois ou quatre exemplaires de la liasse auto-carbonée dont chacun a un destinataire précis, le nombre de copies d’un dossier de réunion que chaque participant annotera et classera à sa façon. Ce qui, dans le cas de plus en plus fréquent d’une multitude d’exemplaires au sein d’une même structure, conduit à créer l’expression « exemplaire de référence », sans que ce soit une tautologie ; il faut comprendre : un « exemplaire exemplaire », ou un exemplaire² en quelque sorte.

Le numérique met bien sûr son grain de sel dans tout cela : les réseaux favorisent la publicité de l’acte exemplaire, la mise en ligne d’un journal réduit le nombre d’exemplaires en le remplaçant par des connexions et des visites de site, la photo numérique permet d’analyser et de décrire le spécimen plus précisément, et les outils collaboratifs et de messagerie s’ingénient, avec la complicité d’utilisateurs inconséquents, à multiplier les exemplaires tous azimuts, brouillant à l’envi les pistes de la « bonne version », semant perfidement des traces inutilement bavardes dans des espaces non protégés, engraissant les armoires et les serveurs jusqu’à l’infobésité fatale…

Ainsi, pour revenir à l’exemplarité, on peut dire que, l’archivage (numérique), pour être exemplaire, doit être particulièrement vigilant à maîtriser le nombre d’exemplaires de chaque document, tant pour gérer le risque que pour accroître l’efficacité de l’organisation. CQFD.

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Fidélité

Donc (voir le billet de la semaine dernière), pour les copies, la notion de fidélité aurait damé le pion à celle de conformité.

L’article 1348 du code civil, issu de la loi du 12 juillet 1980, dit : « Les règles ci-dessus [production d’une preuve écrite] reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. »

À l’époque, le texte vise la réalisation de microfilms et de photocopies (papier). C’est clair. Puis est venu le numérique et l’article 1348 a été mis en avant pour favoriser la numérisation suivie d’une destruction du papier numérisé (argument à l’origine de nombreux projets de GED). Enfin est arrivée la reconnaissance légale de l’écrit sous forme électronique, « admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que etc. » (loi du 13 mars 2000).

Quelques années plus tard apparaissent des formulations curieuses.

L’instruction fiscale du 11 janvier 2007 décrit les conditions auxquelles les entreprises peuvent conserver sous forme électronique le double des factures clients émises sous forme papier. Optime ! Mais, comme le fait très justement remarquer Me Thierry Piette-Coudol dans un article consacré à la « copie fidèle et durable », le texte, en se référant à l’article 1348, confond « copie » et « double » ; il est vrai les fondamentaux de la diplomatique ont été injustement malmenés par l’usage du numérique.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 2008 (voir le commentaire de Me Isabelle Renard) condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne, dans le litige qui l’oppose à la société Continent France, au motif que le courrier produit par la CPAM comme preuve de sa bonne foi, est présenté sous la forme d’une impression postérieure à la date présumée dudit courrier – de surcroît non signée – et n’en est donc pas une « copie fidèle ». Certes ce fichier Word et son impression ne valent pas tripette, dépourvus qu’ils sont de traces de validation et de date. Cependant, l’argument, là encore, s’accorde mal avec une analyse diplomatique.

Question : le double d’un courrier émis a-t-il jamais valablement prétendu être une « copie fidèle », ou plutôt une « copie » tout court ? Rédiger le brouillon (ou projet) d’un courrier qui sera mis en forme après validation de sa teneur et enregistré, geste séculaire dans le travail de bureau, ne correspond pas à la production d’une copie mais d’une minute. Les milliers de volumes de copies-lettres, peluriers ou chronos de courriers, autant de doubles (non signés) qui ont accompagné des décennies de secrétariat étaient-ils irrecevables ? Non, bien sûr, dès lors que les règles minimales d’enregistrement (numéro séquentiel, date) étaient respectées.

Dans Gaspard, Melchior et Balthazar, Michel Tournier montre le roi de Nippur (Balthazar) s’émerveillant de la beauté des tatouages et scarifications des compagnons noirs du roi de Méroé. Gaspard lui répond : « Je tiens compte de cela quand je choisis mes hommes. Jamais un tatoué ne m’a trahi. », provoquant la remarque de Balthazar : « Étrange métaphore qui identifie tatouage et fidélité. »

Voilà enfin une définition ! La fidélité s’oppose à la trahison, et se matérialise par le tatouage et non par le clonage. La fidélité ne réside pas dans une reproduction à l’identique mais dans la trace irréversible du lien entre les deux parties. C’est bien par la traçabilité (identifiant, tatouage numérique…) que passe la fidélité entre un document et son double ou sa copie, et non par une apparence d’identité.

C’est à se demander si, en matière de fidélité, la littérature n’est pas plus pertinente que la loi…

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Conformité

Conformité.  De quoi ? À quoi ?

Dans conforme, il y a con, et il y a forme.

Con, c’est facile, tout le monde connaît ; ça veut dire… « avec » en latin et c’est le préverbe ou le préfixe de l’accompagnement, du partage : convivial, complice, confédération, convergence…

Forme, c’est une autre paire de manches… C’est très « informe » comme concept : s’agit-il des mensurations ? De l’agencement des composants ? De l’élan (genre « superforme » ?)

Bref, conformité a deux sens. Le premier, un peu désuet, renvoie à l’identité de deux entités indépendantes que l’on compare : dans une paire de manches (voir ci-dessus et ci-dessous), les deux manches peuvent conformes ou pas (ici, oui) :

La comparaison s’applique non seulement à des éléments matériels ou à des objets manufacturés, mais aussi à des idées, aux mœurs… C’est ainsi que dans le grand projet de fédération des États élaboré par Henri IV et Sully il y a quelques siècles (l’idée d’Europe ne date pas d’hier), Sully avait d’abord proposé d’inclure la Russie et ses habitants avant d’y renoncer, à cause, entre autres motifs, « des mille pratiques superstitieuses qui ne leur laissent presque aucune conformité avec nous ». Sic.

Le second sens, plus fréquent aujourd’hui, désigne le respect d’une relation hiérarchique entre deux choses : la seconde se doit d’être en accord avec la première, à laquelle elle se réfère ou à laquelle on la rattache. Ce cas se divise encore en deux « sous-cas » :

  • la re-production d’un objet ou d’un document au plus près de l’original : conformité physique d’un vase par rapport à son moule, conformité d’une copie par rapport à l’acte d’origine ;
  • la production ou l’existence d’un objet ou d’un document au regard d’un cadre de référence pré-existant ou pré-défini: travaux conformes à la réglementation, construction conforme au plan, loi conforme à la constitution, opération conforme à la procédure, état d’un livre d’occasion conforme à la petite annonce, etc. Il n’y a pas ici de « forme » à proprement parler ; il y a des exigences auxquelles il convient de se soumettre. Le constat de non-conformité, dans ce dernier sens, entraîne en général une action de « mise en conformité ».

Pour revenir aux documents, il est curieux de constater que la « copie certifiée conforme » pratique administrative bien ancrée dans les mœurs s’est émoussée depuis une vingtaine d’années, pour disparaître complètement au tournant du siècle, tandis que la « copie fidèle » a fait son entrée dans le code civil en 1980 et a renforcé son statut avec la loi du 13 mars 2000 sur la reconnaissance de l’écrit électronique.

La conformité serait-elle papière (voire paperassière) et la fidélité numérique ? À suivre…

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Originalité

« L’original est mort, vive la trace numérique » déclarait Isabelle Renard dès 2003. La formule illustre on ne peut mieux combien les technologies numériques perturbent la notion d’originalité tout en en maintenant l’essence.

L’originalité a souvent partie liée avec l’authenticité mais sa spécificité est différente. Alors que l’authenticité insiste sur la véracité, sur la possibilité de prouver que tel document ou tel objet tel qu’il se présente est réellement ce qu’il dit représenter, l’originalité s’intéresse à la naissance, au processus de création du document ou de l’objet. Le modèle du sac à main Speedy 30 (dessin, maquette, première pièce produite) est original ; chacun des multiples sacs produits par les ateliers Louis Vuitton selon ce modèle est authentique, par opposition aux contrefaçons.

Le document ou l’objet original s’oppose aux copies qui en ont été faites ou qui peuvent en être faites après sa création. Il y a là une notion d’unicité de l’original, par opposition à la multiplicité potentielle des copies, mais il y a surtout la notion d’antériorité de l’original sur la ou les copies, reproductions, réimpressions…

Dans le monde de l’écrit analogique, l’original est défini comme la première rédaction d’un document de la main de son auteur, par exemple un testament autographe, ou un courrier imprimé doté d’une signature manuscrite. Et il est relativement aisé de distinguer le brouillon manuscrit de la lettre dactylographiée, ou la lettre reçue par la Poste de sa photocopie, ou encore la deuxième ou troisième génération d’une bande vidéo en raison de la dégradation de l’image due à la copie analogique.

Le numérique supprime la composante manuscrite. Le numérique supprime la perte de qualité visuelle de la copie. Que reste-t-il pour différencier la copie de l’original, pour caractériser et prouver l’antériorité ? Réponse : la trace ! C’est-à-dire, l’enregistrement des événements dans le temps universel, l’horodatage de la naissance d’un document ou d’un objet produit par un auteur. C’est ce qu’on appelle parfois fort justement la notarisation électronique : un tiers (ici un outil informatique mais piloté par un humain) note systématiquement le temps et lieu de l’acte de validation d’un contenu par un auteur. L’originalité n’est plus visuelle mais immatérielle. Autres temps, autres mœurs.

Bien que la reconnaissance légale de l’écrit numérique ait plus de dix ans, l’antériorité du papier sur le numérique comme technique d’écriture entretient volontiers cette idée erronée que le papier est l’original et le numérique la copie… Les projets de numérisation des dossiers en entreprise (à distinguer de la gestion de la numérité) s’accompagnent souvent de la question : « Peut-on détruire les originaux papier après numérisation ? ». La question est ambiguë. Combien de ces documents papier que l’on veut numériser sont-ils déjà des copies d’originaux conservés ailleurs voire des impressions de fichiers numériques natifs ?

Reste fondamentalement le cas des doubles originaux ou originaux multiples.

Dans le monde du travail, un contrat « papier » est (normalement…) établi en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties prenantes. Si le contrat est signé numériquement, on peut imaginer n’avoir qu’un seul fichier (copies de sauvegarde non comprises évidemment), chaque partie ayant un accès particulier à ce fichier unique partagé. On revient là encore à la tradition notariale : lorsqu’un contrat est passé par devant notaire, on a bien qu’un seul original (la minute), les parties se voyant délivrer une « copie authentique ».

Dans le domaine artistique, la question se pose différemment car les originaux multiples ne sont liés qu’à une personne, l’artiste, et ils sont réservés aux arts « indirects » c’est-à-dire qui doivent passer par un support intermédiaire, l’œuvre d’art étant un tirage à partir de ce support (la gravure qui passe par la plaque métallique, la photographie qui passe par le négatif, le bronze qui passe par le moule, etc.). La date du tirage peut être différente de la date du support créé par l’artiste. Il existe ainsi douze exemplaires originaux en bronze des Bourgeois de Calais d’Auguste Rodin dont le dernier a été réalisé en 1995, soixante-dix-huit ans après la mort de l’artiste… Ce nombre est fixé par la loi et peut aller jusqu’à trente (voir le Code des impôts, annexe 3, art. 98 A), en lien bien sûr avec la valeur marchande de l’objet.

Quid de tout cela dans l’environnement numérique ? On met beaucoup en avant le caractère dynamique de l’œuvre d’art numérique, sa permanente révision et appropriation par le « e-spectateur ».

Le support numérique ne supprime pas la possibilité de mesurer l’antériorité d’un objet sur un autre ni celle d’identifier l’auteur de cet objet, au contraire. L’horodatage d’un objet figé associé à un auteur est le même procédé technique pour l’œuvre d’art et pour le contrat.

La question est peut-être celle de savoir si les artistes du numérique veulent que leurs créations perdurent ou qu’elles se transforment en permanence, ou qu’elles traversent l’espace à la manière d’une étoile filante…

Ce billet fait partie du quartet : authenticité sincérité – originalité – fiabilité (la semaine prochaine)

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